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LOI FRANÇAISE ENERGIE CLIMAT
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ARTICLE 29

 

 

 

L’article 29 de la loi Energie Climat renforce, pour les établissements financiers, les obligations de publication prévues par le règlement européen SFDR sur le caractère durable des activités exercées.

Quel est l’objet de la réglementation ?


La loi Energie Climat (loi française n°2019-1147 du 8 novembre 2019) fixe le cadre, les ambitions et la cible de la politique énergétique et climatique de la France avec notamment un objectif de neutralité carbone (*) en 2050.

L'Article 29 de cette loi établit de nouvelles obligations de publication pour les établissements financiers. Ce dispositif complète le règlement européen Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) et rend obligatoire une présentation des enjeux liés au climat et à la biodiversité ainsi que celle des modalités d’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la gestion des risques.

Quel est son périmètre d’application ?

Les acteurs financiers soumis à cette réglementation sont :

  • Les établissements de crédit et entreprises d’investissement
  • Les sociétés de gestion de portefeuille
  • Les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV)
  • Les entreprises d'assurance et de réassurance
  • Les mutuelles, les institutions de prévoyance et de retraite.

Quelles sont les principales obligations pour les entreprises concernées ?

Elles doivent communiquer sur :

  • La manière dont elles prennent en compte, dans leur stratégie d'investissement, les critères ESG et notamment les modalités de gestion :
    • Des impacts de leurs investissements sur le changement climatique et sur la biodiversité
    • De l’exposition de leurs portefeuilles aux évolutions du climat et de la biodiversité
  • Les méthodologies utilisées
  • Les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique
  • La manière dont elles exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de leurs choix d’investissement.

Les entreprises assujetties ayant un encours ou un total de bilan de plus de 500 Millions € doivent communiquer des informations complémentaires, notamment sur la manière dont elles prennent en compte les caractéristiques ESG dans leurs processus décisionnels et les moyens consacrés en interne aux sujets ESG.

(*) : Selon la définition de l’Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) « La neutralité carbone vise à contrebalancer, à l’échelle du globe, toute émission de gaz à effet de serre issue de l’activité humaine par des séquestrations de quantités équivalentes de CO2, c’est-à-dire leur maintien en dehors de l’atmosphère sur le long terme. »