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Le droit au compte(1) et l’accompagnement des clients en situation de fragilité financière(2) sont des préoccupations de longue date des pouvoirs publics qui ont légiféré à plusieurs reprises sur le sujet.
Quels sont les objectifs de ces réglementations ?
Pour le droit au compte : permettre, notamment, à toute personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels résidant légalement dans l’Union européenne de disposer d’un compte bancaire afin de percevoir un salaire ou des prestations sociales, régler des factures ou des impôts, payer des biens et des services par prélèvement, par virement ou via une carte de paiement.
Un droit au compte a été institué en France par la loi bancaire de janvier 1984.
Pour la règlementation liée à la clientèle en situation de fragilité financière : prévenir les situations de surendettement, permettre aux personnes se trouvant dans une situation de fragilité financière d’être accompagnées et de voir leurs frais bancaires limités(3).
Le droit au compte
Quelles sont les personnes qui peuvent en bénéficier ?
Les conditions pour bénéficier du dispositif de droit au compte sont les suivantes :
Lorsqu’une banque ne souhaite pas ouvrir un compte, elle doit remettre systématiquement, gratuitement et sans délai, au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte.
Elle doit aussi l’informer qu’il peut solliciter la Banque de France afin qu’elle désigne une banque en vue de lui ouvrir un compte bancaire s’il ne dispose d’aucun compte en France. Il s’agit de la procédure du « droit au compte ».
La banque désignée par la Banque de France dans le cadre de cette procédure ne peut, sauf dans de très rares cas, refuser d’ouvrir le compte à un demandeur qui se présente avec une lettre d’injonction de la Banque de France. Le demandeur doit néanmoins fournir les justificatifs habituels nécessaires à l’ouverture d’un compte bancaire.
Le compte ouvert dans ce cadre doit être assorti de 12 services bancaires de base gratuits :
De plus, pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, le tarif des commissions d’intervention et leur plafonnement sont fixés réglementairement(4).
Enfin, la banque doit proposer au moins un rendez-vous annuel à son client pour l’accompagner dans la gestion de son compte.
Le dispositif d’accompagnement des personnes en situation de fragilité financière
Qui est concerné ?
Le Code monétaire et financier (articles L.312-1-3 alinéa 2 et R. 312-4-3) définit 3 motifs réglementaires de détection :
Un 4ème motif est laissé à la main de chaque établissement et doit tenir compte d’irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement avec un caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs, ces irrégularités étant à apprécier en fonction des montants des ressources portées au crédit du compte.
Quelles sont les obligations des banques ?
Les banques doivent pour les clients identifiés comme en situation de fragilité financière avérée au titre de l’un des 4 motifs de détection énoncés ci-dessus :
Proposer par écrit l’offre spécifique clientèle fragile
Plafonner 9 types de frais d’incidents de paiement et d’irrégularités de fonctionnement du compte (tels que listés ci-après) à maximum 25 €(3).
L’offre spécifique à destination des clients en situation de fragilité financière proposée par la banque doit comporter a minima les 10 services suivants :
Les 9 types de frais d’incidents de paiement et d’irrégularités de fonctionnement du compte concernés par les plafonnements sont(3) :
Les commissions d’intervention
Les frais de lettre d'information préalable pour chèque sans provision
Les frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé
Le forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision
Les frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision
Les frais de non-exécution de virement permanent pour défaut de provision
Les frais suite à notification signalée par la Banque de France d'une interdiction d'émettre des chèques
Les frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire
Les frais d'opposition (blocage) de la carte par la banque
(1) En application de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier.
(2) En application des articles L.312-1-3 alinéa 2 et R. 312-4-3 du code monétaire et financier.
(3) en application de la charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement de l’Association Française des Etablissements de Crédit et des Entreprises d'Investissement - AFECEI - révisée en juillet 2020 et homologuée par un arrêté ministériel en date du 16 septembre 2020.
(4) Articles L. 312-1-3 et R. 312-4-2 du code monétaire et financier.