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Le Pacs et l’entreprise sont-ils compatibles ?
07/03/2023 - 3 min de lecture
Rubrique : Protection
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En organisant les relations patrimoniales des partenaires, le Pacs peut avoir une incidence sur l’entreprise créée ou reprise par l’un d’eux. Élodie Pommier, ingénieure patrimoniale au Crédit Agricole Centre France, et Camille Conte, ingénieure patrimoniale au Crédit Agricole Toulouse 31, font le point sur les précautions à prendre par le couple.
Les pactes civils de solidarité (Pacs) conclus depuis 2007 sont par défaut soumis au régime de la séparation des patrimoines. « Il s’agit d’une séparation stricte, explique Élodie Pommier. Chaque bien reste la propriété exclusive du partenaire, qu’il le détienne dès avant la conclusion du Pacs ou qu’il l’acquière après. Rien n’empêche toutefois le couple de décider, au cas par cas, d’acheter ensemble un bien comme la résidence principale ». Ce bien est alors détenu en indivision classique, comme n’importe quelle indivision constituée entre amis ou proches.
Dans leur convention de Pacs, les partenaires peuvent opter pour un régime d’indivision spécifique, qui porte sur tous les biens acquis pendant le Pacs : les biens indivis appartiennent pour moitié à chaque partenaire, quelle que soit la contribution financière effective de chacun et sans possibilité d’en décider autrement. En revanche, les biens créés pendant le Pacs ont la nature de biens personnels : ainsi, l’entreprise créée après la conclusion du Pacs est un bien exclusif de son fondateur.
Cette règle établit donc une différence entre le sort de l’entreprise créée et celui de l’entreprise reprise. « Qu’il s’agisse d’un fonds de commerce ou d’une société, l’entreprise rachetée après la conclusion du Pacs tombe dans l’indivision, indique Élodie Pommier. À moins que le repreneur ne l’ait financée par des fonds qui lui appartenaient avant le Pacs ou qu’il a pu recevoir par succession ou donation, et à la condition toutefois d’en avoir fait mention directement dans l’acte d’acquisition ; à défaut de cette clause, le bien tombera dans l’indivision ».
Pour le partenaire du chef d’entreprise, le risque est de devoir supporter les dettes en cas de difficultés économiques de l’entreprise. Néanmoins, le partenaire du repreneur n’est pas pour autant un associé de plein droit. « Le repreneur détient les pleins pouvoirs sur son entreprise, explique Camille Conte. Son partenaire n’a de droit que sur sa valeur. En cas de rupture du Pacs, il peut en revendiquer la moitié, ce qui peut mettre en péril la pérennité de la société. Si le chef d’entreprise n’a pas la surface financière pour indemniser son partenaire, il peut être contraint de céder l’entreprise ».
En outre, le régime de l’indivision des acquêts du Pacs ne peut pas, a priori, être aménagé pour que le patrimoine professionnel, lorsqu’il en relève, en soit exclu. Les règles sont rigides, ce qui en fait un régime mal adapté à l’entrepreneuriat. « Faute d’avoir été suffisamment informés en amont, peu de Pacsés connaissent toutes les incidences du Pacs (indivision) sur l’entreprise, constate Camille Conte. Or, malgré sa simplicité formelle - parfois un simple enregistrement en mairie - ce régime est complexe et doit être choisi en pleine connaissance de cause ».
Pour toutes ces raisons, le régime de la séparation des patrimoines est bien souvent à privilégier lorsque l’un des partenaires souhaite s’engager dans l’aventure entrepreneuriale. « Dès lors, l’entreprise reste un bien personnel du partenaire chef d’entreprise, indique Élodie Pommier. L’autre partenaire est ainsi protégé des dettes sociales. En contrepartie, en cas de rupture du Pacs, il n’a aucun droit sur l’entreprise ». Ce cloisonnement des patrimoines protège le partenaire des dettes sociales, et l’entreprise de la séparation.
En cas de décès du chef d’entreprise, son partenaire survivant n’aura de droits sur la valeur de l’entreprise du défunt que si celle-ci relève de l’indivision et sans pour autant prendre automatiquement lui-même la qualité de dirigeant. Dans ce cas, s’il souhaite reprendre l’entreprise, il bénéficie d’un droit « d’attribution préférentielle », c’est-à-dire celui d’imposer aux héritiers de lui laisser l’entreprise dans le cadre du partage, à charge pour lui de dédommager la succession. En effet, bien que le partenaire de Pacs soit exonéré de droits de succession, la loi ne leur donne aucun droit sur la succession de l’autre : ils doivent rédiger chacun un testament pour se léguer mutuellement des biens, et ce, dans les limites relatives à la réserve héréditaire.
Pendant toute la vie du contrat, le Pacs ne prévoit pas non plus de mécanisme spécifique pour partager les richesses. Mis à part l’indivision, qui ne peut pas être aménagée et qui doit être évitée en présence d’une entreprise, les Pacsés ne disposent que des donations pour flécher des flux d’argent ou des biens entre eux. Ces donations entre Pacsés bénéficient, comme pour les époux, d’un abattement de 80 724 euros tous les 15 ans. Au-delà, elles sont taxées de 5% à 45% selon la valeur du bien transmis.
En présence d’une entreprise, et si le couple ne souhaite pas se contenter de la séparation des patrimoines, il trouvera plus de souplesse et de sécurité à conclure un contrat de mariage. La multitude de régimes matrimoniaux permet d’organiser les relations financières du couple sur mesure. « Par exemple, contrairement à la convention de Pacs, le contrat de mariage permet de mettre tous les biens en commun et d’exclure l’entreprise. Ou au contraire, de prévoir que tous les biens, particulièrement l’entreprise, sont des biens propres à chacun, sauf le logement ou d’autres actifs définis par le couple qui vont tomber dans la communauté », rappelle Élodie Pommier. La protection de l’entreprise est assurée et celle du survivant également.
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Article à caractère informatif et publicitaire.
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