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Régime matrimonial : intérêt de la clause de préciput
20/04/2023 - 2 min de lecture
Rubrique : Transmission
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Afin de mieux protéger son époux survivant, il est possible de prévoir, dans le cadre d’un régime communautaire, une clause de préciput lui attribuant des biens en pleine propriété au moment de la succession. Les enfants peuvent aussi y trouver leur compte.
C’est l’intérêt du mariage sur les autres formes d’union : le survivant a toujours vocation à recueillir une partie de la succession de son conjoint. Il tire ses droits de son double statut de conjoint et d’héritier. Mais il n’est pas interdit d’aller au-delà de ce que la loi lui accorde pour lui assurer une meilleure protection. Cela peut passer par une augmentation de ses droits successoraux dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux et/ou par un renforcement de ses droits en tant que conjoint. Cela prend alors la forme d’un changement ou d’un aménagement du régime matrimonial initialement choisi par le couple. Cette voie est généralement privilégiée lorsque celui-ci n’a que des enfants communs, car ces derniers n’ont pas la possibilité de remettre en cause les dispositions prises par leurs parents (on parle d’avantages matrimoniaux).
Ces aménagements ont généralement pour objectif de rééquilibrer le patrimoine des époux et de rendre immédiatement communs certains biens propres et de modifier les règles de partage de la communauté.
Si les parents sont à la tête d’un patrimoine modeste, c’est généralement la solution de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant qui sera privilégiée. Mais, dans le cadre d’un régime communautaire, si le patrimoine est plus important, il est de plus en plus souvent prévu une clause de préciput permettant au survivant de prélever tel ou tel bien sur la communauté avant tout partage. Les biens prélevés sortiront de la communauté et ne dépendront pas de la succession du conjoint décédé. Par exemple, la clause de préciput peut porter sur la résidence principale, sur certains placements du couple (notamment les contrats d’assurance vie au nom du survivant non dénoués au décès du premier conjoint).
Cela permet d’assurer la pleine propriété du logement au survivant et de lui éviter les contraintes de l’usufruit et de l’indivision. Il pourra, s’il le souhaite, décider seul de vendre son logement sans avoir besoin de l’accord de ses enfants nus-propriétaires.
Mais l’insertion d’une clause de préciput est aussi plus avantageuse pour les enfants que celle prévoyant l’attribution intégrale de la communauté au survivant. Elle ne les prive pas de la possibilité de bénéficier de l’abattement de 100 000€ au décès du premier de leurs deux parents, ni de recevoir certains biens en nue-propriété avec des droits de succession réduits.
Or, s’il s’agit de biens consomptibles, c’est-à-dire dont on ne peut faire usage sans les consommer comme des liquidités (comptes bancaire et d’épargne), le survivant exercera un quasi-usufruit sur ces biens. Il pourra les utiliser comme il l’entend mais il devra restituer une somme équivalente lorsque l’usufruit s’éteindra à son décès. Autrement dit, les enfants auront un droit de créance sur sa succession. Or cette créance de restitution est déductible de l’actif de la succession du second époux pour le calcul des droits de succession dus par les enfants.
© Nathalie Cheysson-Kaplan – Uni-médias – Avril 2023
Article à caractère informatif et publicitaire.
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